Pourla première session de l’année 2021, la cour d’assises du Var aura à juger six affaires, dont quatre concernent des viols sur mineurs de 15 ans et deux des appels venant des Bouches_du Le 29/09/2014 à 1143 MAJ le 02/10/2014 à 1403Christophe Morat ici le 4 janvier 2005 est jugé devant la cour d'Assises des Bouches-du-Rhône pour avoir sciemment contaminé avec le VIH une de ses partenaires. - Frederick Florin - AFPVIDEO - Christophe Morat, 40 ans, déjà condamné à six ans de prison ferme des faits similaires, comparaît devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour avoir contaminé une de ses partenaires alors qu'il se savait atteint du VIH. Il encourt une peine de 30 ans de homme déjà condamné pour avoir sciemment contaminé deux partenaires sexuelles avec le VIH comparaît de lundi à jeudi pour des faits similaires, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et encourt une peine de 30 ans de Morat, 40 ans, est poursuivi pour "administration volontaire de substances nuisibles ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, avec préméditation et en état de récidive légale".Il se savait atteint par le sidaIl est accusé d'avoir contaminé l'une de ses partenaires sexuelles et d'avoir administré volontairement des substances ayant porté atteinte à l'intégrité psychique de cinq autres femmes, qui, elles, n'ont pas été contaminées malgré des rapports non protégés. Il est en détention provisoire depuis février faits reprochés au quadragénaire, qui entretenait plusieurs relations en même temps, ont eu lieu entre 2008 et 2012 et ont pris fin lorsqu'une des jeunes femmes - âgée de 17 ans au moment de leurs premiers rapport sexuels - a porté plainte après avoir découvert sur internet l'histoire de Christophe avait déjà été condamné. En janvier 2005, la cour d'appel de Colmar avait confirmé sa condamnation à six ans de prison ferme pour avoir contaminé deux de ses partenaires sexuelles alors qu'il se savait atteint du virus du 30 ans de prison"Pour la défense, ce n'est pas du tout la même problématique", a déclaré l'avocat de Christophe Morat, Me Christophe Bass. "On était alors sur la pénalisation de la transmission du virus, maintenant, on est sur la pénalisation de la non-transmission", a-t-il affirmé, évoquant le cas des cinq partenaires de l'accusé qui n'ont pas été contaminées. Dans ce volet de l'accusation, il encourt une peine de 6 ans de prison."Même dans le cas de la personne contaminée, elle était au courant de la maladie de Christophe Morat au moment où elle a été contaminée", a également fait valoir l'avocat. Selon l'accusation, cette dernière, après une période de rapports non protégés, avait appris la maladie de son compagnon. Ils avaient alors utilisé des préservatifs avant de reprendre des rapports sans protection après que Christophe Morat eut convaincu sa partenaire qu'il n'y avait aucun Morat encourt une peine de 30 ans dans le cas de sa compagne contaminée pour des faits commis en récidive et en raison de la circonstance aggravante de la préméditation, retenue parce qu'il fréquentait des sites de rencontre pour trouver de nouvelles partenaires.
Rôledécembre 2022 - 3ème session - 2ème section cour d'assises du Rhône Téléchargement 43.42 Ko Rôle janvier 2023 - 1ère session - cour d'assises du Rhône Téléchargement 50.08 Ko Rôle février 2023 - 2ème session - cour d'assises du Rhône Téléchargement 54.14 Ko
Article réservé aux abonnés Un procès qui s'ouvre demain vendredi à Aix-en-Provence amène devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône deux aveugles, Maximilien Levesque et son amie Anne Barbini. Ils sont accusés d'avoir tué le 13 août 1958 Albert Barbini, le mari d'Anne, aveugle comme eux. Ainsi va-t-on assister à un débat d'où sera absent le regard, ce regard qui fait la vie d'un procès contradictoire, qui est l'une des premières particularités auxquelles on s'attache quand on découvre un inculpé, dont il peut se servir pour donner à ses répliques certains accents. C'est le même regard, quel qu'il soit, que trouvent d'ordinaire devant eux président, jurés, procureur témoins, qui là sera absent. Il l'était de la même façon au moment du crime. Sans cette particularité extraordinaire l'affaire serait banale, et seulement lamentable comme le furent ses mobiles. Elle s'est déroulée à Marseille où étaient mariés Anne et Albert Barbini, aveugles l'un et l'autre. Il semble que ce fut un curieux couple, assez misérable dans son comportement et assez vite désuni. Ils vivaient cependant ensemble en 1958, partageant une chambre à l'Institut départemental des aveugles de Marseille. C'est là qu'Anne Barbini rencontra Maximilien Levesque, garçon de vingt-trois ans, portant lui aussi la canne blanche mais dont la nuit n'était pas totale au moment des faits. Un dixième de vision lui permettait encore de distinguer vaguement. Pour cet homme, Anne Barbini a rapidement éprouvé des sentiments passionnés. Pour lui elle a demandé le divorce et obtenu avec une pension mensuelle de 6 000 francs le droit de loger dans une chambre nouvelle où elle sera seule et libre. Cependant le soir même de cette décision elle veut retirer de la chambre, où reste le mari, ce qu'elle considère comme ses biens. Elle se heurte à une porte fermée, entre par une fenêtre. Le mari n'est pas là. Mais en cherchant ce qu'elle entend reprendre elle aurait constaté la disparition de certains objets. Alors elle s'en fut chercher Maximilien Levesque pour la soutenir dans l'explication qu'elle se promettait d'avoir avec le mari. S'agissait-il d'administrer une simple correction ? L'idée de meurtre était-elle née dès cet instant ? Ce sera l'objet de la discussion, cette discussion sans regards qui puissent se croiser. Il vous reste de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés. Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Découvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois ordinateur, téléphone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.
HélènePastor a-t-elle pu être assassinée pour son argent par son gendre ? Elle était pourtant d'une grande générosité avec son fils, Gildo Pallanca-Pastor, et sa fille, Sylvia Pastor. Le
REJET DU POURVOI FORME PAR X... CHRISTIAN, CONTRE 1° UN ARRET RENDU LE 10 MARS 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, QUI, POUR ENLEVEMENT DE MINEURE DE MOINS DE 15 ANS SUIVI DE MORT, ET MEURTRE CONCOMITANT, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE MORT ; 2° UN ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485, 593 DU MEME CODE ; " EN CE QUE LA COUR D'ASSISES AYANT ETE SAISIE PAR LES CONSEILS DU DEMANDEUR D'UNE DEMANDE TENDANT A DIRE ET JUGER QU'IL SERAIT PRATIQUE SUR SA PERSONNE UNE TACHOGRAPHIE AXIALE, ASSISTEE PAR ORDINATEUR, ET UNE ENCEPHALOGRAPHIE GAZEUSE, ET, QUE LES DEBATS NE SAURAIENT ETRE VALABLEMENT ENGAGES OU REPRIS AVANT QUE CES EXAMENS N'AIENT ETE PRATIQUES, ET QUE LES RESULTATS N'AIENT ETE COMMUNIQUES A MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, A LA PARTIE CIVILE, ET A LA DEFENSE, LA COUR A REJETE CETTE DEMANDE D'EXPERTISE COMPLEMENTAIRE, ET DIT QU'IL SERAIT PASSE OUTRE AUX DEBATS, PAR LE SEUL MOTIF QU'EN L'ETAT DES DEBATS, LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE PAR L'ACCUSE N'APPARAIT PAS INDISPENSABLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ; " ALORS, D'UNE PART, QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE, QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS, ET QU'EN SE CONTENTANT D'AFFIRMER QUE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE N'APPARAISSAIT PAS, EN L'ETAT DES DEBATS, INDISPENSABLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, SANS DIRE POURQUOI ELLE N'APPARAISSAIT PAS INDISPENSABLE A CELLE-CI, LA COUR N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LA COUR CONSIDERAIT SIMPLEMENT QU'ELLE N'ETAIT PAS EN MESURE, EN RAISON DE L'ETAT DES DEBATS, DE DECIDER SI LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE PAR L'ACCUSE SERAIT OU NON INDISPENSABLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, ELLE AVAIT L'OBLIGATION DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'AU MOMENT OU ELLE SERAIT SUFFISAMMENT ECLAIREE " ; ATTENDU QUE, SELON LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, LES CONSEILS DE L'ACCUSE ONT DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE SOIT PRATIQUEE UNE ENCEPHALOGRAPHIE GAZEUSE, SOUS RESERVE DE L'ASSENTIMENT DE L'ACCUSE, ET UNE TACHOGRAPHIE CRANIENNE ; ATTENDU QU'EN REJETANT CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LES MESURES SOLLICITEES N'ETAIENT PAS INDISPENSABLES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, LA COUR, QUI N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER D'UNE MANIERE SPECIALE SUR DES ARTICULATIONS CONSTITUANT DE SIMPLES ARGUMENTS, A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS ; QUE SON APPRECIATION SUR L'UTILITE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 323 ET SUIVANTS, ET NOTAMMENT 346 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ; " EN CE QUE LE MINISTERE PUBLIC A PRODUIT, AU COURS DE SA REPLIQUE, DES PIECES NOUVELLES, SANS LES AVOIR COMMUNIQUEES A LA DEFENSE, ET SANS S'ETRE FAIT AUTORISER PREALABLEMENT PAR LE PRESIDENT A LES PRODUIRE ; " ALORS, D'UNE PART, QUE SEUL LE PRESIDENT EST INVESTI D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUI LUI PERMET DE PRENDRE TOUTES LES MESURES QU'IL CROIT UTILES POUR DECOUVRIR LA VERITE, ET NOTAMMENT ORDONNER QUE DES PIECES NOUVELLES SERONT APPORTEES AUX DEBATS, ET QUE LE MINISTERE PUBLIC NE PEUT, SANS L'AUTORISATION DU PRESIDENT, PRODUIRE DES PIECES QUI N'APPARTIENNENT PAS AU DOSSIER DE L'INFORMATION ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MINISTERE PUBLIC NE PEUT, DANS SA REPLIQUE, FAIRE USAGE DE PIECES NOUVELLES NON COMMUNIQUEES A LA DEFENSE, PIECES NE FIGURANT PAS AU DOSSIER D'INSTRUCTION, ET N'AYANT PAS ETE EVOQUEES AU COURS DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE " ; ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'APRES ACHEVEMENT DE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE, ET APRES LES PLAIDOIRIES, LE MINISTERE PUBLIC A REPLIQUE EN SE REFERANT A DES PIECES NOUVELLES QU'IL A DEPOSEES SUR LE BUREAU DE LA COUR ; QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR DONNE ACTE AUX DEFENSEURS DE LA PRODUCTION DE CES DOCUMENTS LES A MIS A LA DISPOSITION DES CONSEILS RESPECTIFS DE LA PARTIE CIVILE ET DE L'ACCUSE ; QUE L'AVOCAT DE L'ACCUSE A PRESENTE EN REPLIQUE UNE DEFENSE COMPLEMENTAIRE ; QU'ENFIN L'ACCUSE A EU LA PAROLE LE DERNIER ; ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL N'EXISTE AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, LA PAROLE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE EST LIBRE ; QU'IL EST INDEPENDANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; QU'IL A LE DROIT DE DIRE TOUT CE QU'IL CROIT CONVENABLE AU BIEN DE LA JUSTICE, COMME DE PRODUIRE TOUS LES DOCUMENTS ET DE DONNER TOUTES LES EXPLICATIONS QUI LUI PARAISSENT UTILES, SAUF LE DROIT DES AUTRES PARTIES D'EXAMINER ET DE DISCUTER LES PIECES PRODUITES ET DE COMBATTRE LES ARGUMENTS PRESENTES PAR LE MINISTERE PUBLIC ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE LE MOYEN REPROCHE AU PRESIDENT DE N'AVOIR PAS USE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR INTERDIRE A L'AVOCAT GENERAL DE PRODUIRE DES PIECES NOUVELLES, DES LORS QU'UNE TELLE MESURE, EN METTANT OBSTACLE A L'EXERCICE DES DROITS DU MINISTERE PUBLIC, AURAIT CONSTITUE UN EXCES DE POUVOIR ; QUE L'ACCUSE NE SAURAIT SE FAIRE GRIEF DE LA PRODUCTION DE PIECES NOUVELLES, DES LORS QUE SON CONSEIL A EU LA PAROLE POUR REPLIQUER, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 346, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ; SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 346 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 378, 647 ET SUIVANTS DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE LE MINISTERE PUBLIC AYANT PRODUIT, AU COURS DE SA REPLIQUE, DES PIECES NOUVELLES QU'IL A FAIT DEPOSER SUR LE BUREAU DE LA COUR, ET LA DEFENSE S'ETANT FAIT DONNER ACTE DE LA PRODUCTION AUX DEBATS D'UNE PIECE NON COMMUNIQUEE PAR L'AVOCAT GENERAL, LE PROCES-VERBAL NOTE QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR DONNE ACTE A L'ACCUSE DE LA PRODUCTION AUX DEBATS D'UNE PIECE NON COMMUNIQUEE " A FAIT COMMUNIQUER AUX CONSEILS RESPECTIFS, DE LA PARTIE CIVILE ET DE L'ACCUSE, LES PIECES CI-DESSUS ENUMEREES " ; " ALORS QUE C'EST PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE QUE LE PROCES-VERBAL NOTE QUE LES PIECES PRODUITES AUX DEBATS ONT ETE COMMUNIQUEES AUX CONSEILS DE L'ACCUSE, QUE LE DEMANDEUR A SOLLICITE DE M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION L'AUTORISATION DE S'INSCRIRE EN FAUX CONTRE LA MENTION DU PROCES-VERBAL SELON LAQUELLE LES PIECES PRODUITES PAR LE MINISTERE PUBLIC A L'APPUI DE SA REPLIQUE ONT ETE COMMUNIQUEES A SES CONSEILS, QUE L'ETABLISSEMENT DE L'INEXACTITUDE DE CETTE MENTION, A LA SUITE DE LA PROCEDURE D'INSCRIPTION DE FAUX, ENTRAINERA NECESSAIREMENT LA PREUVE D'UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE DEVANT ENTRAINER LA CENSURE DE LA DECISION ATTAQUEE " ; ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE RENDUE LE 14 MAI 1976 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION, UNE REQUETE, DEPOSEE AU NOM DE L'ACCUSE POUR OBTENIR L'AUTORISATION DE S'INSCRIRE EN FAUX CONTRE UNE MENTION DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, A ETE REJETEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DEVIENT SANS OBJET ; SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 364 ET 366 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ENTRE LES MENTIONS DE LA FEUILLE DE QUESTIONS ET LES MENTIONS DE L'ARRET, " EN CE QU'IL RESULTE D'UNE MENTION PORTEE PAR LE PRESIDENT SUR LA FEUILLE DE QUESTIONS, QUE C'EST LA COUR, ET NON LA COUR ET LE JURY, QUI A CONDAMNE X..., AUX FRAIS, ENVERS L'ETAT, CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LA COUR D'ASSISES, COMPORTANT LA COUR ET LE JURY, A PRONONCE LES CONDAMNATIONS PENALES, ET CONDAMNE X... AU REMBOURSEMENT DES FRAIS ENVERS L'ETAT ; " ALORS QU'IL DOIT ETRE STATUE PAR LA COUR ET LE JURY, ET NON PRONONCE PAR LA COUR SEULEMENT, SUR TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET, SPECIALEMENT SUR LA CONDAMNATION AUX FRAIS, ET QUE LES MENTIONS CONTRADICTOIRES DE LA FEUILLE DE QUESTIONS ET DE L'ARRET LAISSENT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI LA CONDAMNATION AUX FRAIS A ETE PRONONCEE PAR LA COUR SEULE, OU PAR LA COUR ET LE JURY, ET QUE LA CASSATION PRONONCEE SUR CE POINT DOIT ENTRAINER LA CASSATION SUR L'ENSEMBLE DE L'ARRET, EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DES DISPOSITIONS DE CELUI-CI " ; ATTENDU QUE LA MENTION SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS DE LA CONDAMNATION DE X... AUX FRAIS ENVERS L'ETAT EST SURABONDANTE, ET QU'IL N'IMPORTE DES LORS QU'ELLE AIT ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT SEUL ; QU'EN EFFET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES SEULES MENTIONS QUI DOIVENT ETRE PORTEE SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS SONT CELLES RELATIVES A LA DECLARATION DE CULPABILITE ET A L'APPLICATION DE LA PEINE ; QUE, D'AUTRE PART, C'EST A BON DROIT QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 366, ALINEA 3, DU MEME CODE, L'ARRET PORTE CONDAMNATION DE L'ACCUSE AUX FRAIS ENVERS L'ETAT ; QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ; QUE LA CONDAMNATION AUX DOMMAGES-INTERETS EST JUSTIFIEE ; REJETTE LE POURVOI.

Condamnél’an passé par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à trente ans de réclusion pour l’assassinat, le 14 janvier 2014, d’Hatem Cheikh Ali à Marseille, quartier de La

Pendant près de 12 ans, il a présidé l'une des sections de la cour d'Assises des Bouches-du-Rhône. Juste avant de partir à la retraite, Patrick Vogt reçoit une de nos équipes. Le juge livre son point de vue sur l'exercice de son métier, les affaires qui l'ont marqué et son contact avec les jurés. Emile Louis et les amants diaboliques du Cap CanailleCe sont deux affaires qui ont marqué le magistrat. Emile Louis, accusé de viol, torture et acte de barbarie sur sa femme. L'homme sera condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Les amants diaboliques du cap Canaille, qui avaient organisé le meurtre du mari de Béatrice Faure. 20 ans de prison pour elle, 30 ans pour lui. Les femmes accuséesPatrick Vogt a remarqué qu'il était plus marqué par les propos des femmes, lorsqu'elles sont accusées. Elles parlent plus et mieux. Et apportent davantage au débat. Les jurésIls sont si sérieux et impliqués qu'ils impressionnent celui qui est président de cour d'assises depuis 12 ans. Patrick Vogt partira à la retraite le 30 juin. durée de la vidéo 01 min 29 Portrait président cour d'assises

LaCour d'Assises des Bouches-du-RhĂ´ne prononce l'acquittement des jumeaux Pantalacci. Vendredi 18 novembre 2016 Ă  17:31 - Mis Ă  jour le samedi 19 novembre 2016 Ă  17:57 - Par Patrick Rossi

Lisez tous les articles premiums avec votre abonnement numérique S'abonner à 1€ jeudi 21/01/2021 à 09h37 Faits divers - Justice Fontvieille Les jurés ont estimé qu'il avait tué David Gorgan avec préméditation Me Cas à g. et Me Briex à dr. ont souligné devant la cour "la peur" que ressentait Dominique Perez face à des menaces de la famille Gorgan. Photo Serge Mercier Le procès avait commencé presque neuf ans jour pour jour après les faits. Neuf ans après l'assassinat de leur proche David et tentative d'assassinat de Jonathan, la famille Gorgan a vu Dominique Perez être condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Depuis lundi, les débats étaient lancés entre témoins, experts, parties civiles et accusé autour de cette scène du 15 juin 2012. Et, depuis trois jours, Dominique Perez n'en démord pas il n'avait "pas l'intention de tuer David".25 ans de réclusion requis par l'avocate généraleToutefois, il n'a pas convaincu l'avocate générale, Marie-Laure Ferrier, qui a ouvert la séance hier matin. "Il y a un avantage évident à plaider l'homicide involontaire. Donc je ne crois pas que ce que di Il vous reste 86% à lire. Déjà abonné ? Se connecter Comment accéder à cet article ? Courd'assises. Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône. Cette page dans le site classique | L'atelier de propose un espace expérimental, pour découvrir ses données. Frises chronologiques, cartes, galeries d'images vous conduisent vers les ressources de la BnF. Les données de data.bnf.fr sont disponibles et réutilisables librement (licence ouverte) en format
Les règlements de comptes, sur fond de trafic de stupéfiants, s’enchaînent dans la cité phocéenne. C’est dans ce contexte de violence extrême que la cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de renvoyer quatre jeunes des quartiers nord de Marseille devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Les quatre suspects, âgés de 20 à 28 ans, dont un mineur au moment des faits, ont été identifiés et interpellés au mois d’octobre 2019. Ils sont suspectés d’être les auteurs de la séquestration et d’actes de torture, au mois d’août, d’un Lucéen de 16 ans. L’adolescent hébergé dans un foyer chartrain, était en fugue. Sans mesurer le danger qu’il courait, il est allé à Marseille avec l’un de ses amis. Un adolescent d'Eure-et-Loir, en fugue, torturé avec un chalumeau dans les quartiers nord de Marseille Lorsqu’il a été retrouvé, il a expliqué qu’il s’est fait embaucher comme guetteur, pour le compte de trafiquants marseillais, dans une cité des quartiers nord. Son premier jour de travail » s’est terminé par une interpellation de la police. Remis en liberté après sa garde à vue, il est allé récupérer le reste de résine de cannabis, caché à proximité du point de deal. Il aurait décidé d’aller dans la cité Félix-Pyat, l’une des plus dangereuses et sensibles cités des quartiers nord, pour revendre la drogue pour son propre compte. Très vite, il aurait été repéré par des guetteurs, qui auraient alerté les gérants » des points de deal, de la présence d’un intrus sur leur territoire. Toujours selon ses déclarations, il aurait été enlevé par plusieurs individus et emmené dans un local associatif abandonné. Un calvaire qui aura duré une journée entière, avant que des jeunes le libèrent Là, il aurait été mis nu, assis sur une chaise, bâillonné et avec un bandeau sur les yeux, et torturé. Ses ravisseurs l’auraient frappé dans le dos à coups de barre de fer et brûlé avec un chalumeau sur de nombreuses parties du corps, en particulier sur les parties génitales. Le calvaire du Lucéen aurait duré près d’une journée, avant qu’il soit libéré par des petits ». Il aurait été déposé près de l’hôpital par de jeunes automobilistes qui l’auraient vu errer sur le bord de la route dans un sale état » selon leur témoignage. Il gardera des séquelles à vie des mutilations qu’il a subies au cours de cette longue journée d’horreur. Les quatre suspects nient leur implication dans cette agression. Les enquêteurs se sont appuyés sur des témoignages et sur la reconnaissance de leur voix par la victime, pour les mettre en cause. La date de leur procès n’est pas encore fixée. Ils devraient être jugés devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, dans le courant de l’année 2022. Ils risquent 30 ans de réclusion criminelle pour actes de torture suivie d’infirmité permanente. Jacques Joannopoulos
8GcmA. 24 211 404 59 452 25 237 32 203

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